A l’issue de l’obtention d’un accord, certains administrés peuvent s’interroger sur l’existence d’un éventuel délai d’attente avant de pouvoir entreprendre les travaux.
Toutefois, il n’est pas imposé au bénéficiaire d’une autorisation de construire d’attendre un délai particulier. Les travaux peuvent en effet débuter dès la notification de l’accord.
Il reste cependant vrai qu’attendre l’expiration du délai de recours des tiers et du délai de retrait administratif peut participer à améliorer la sécurité juridique de l’opération.
Instruction des autorisations de construire : retour sur quelques généralités
La demande d’autorisation de construire fait l’objet d’un examen par l’administration dont la finalité est de contrôler a priori la conformité d’un projet au regard des règles de droit des sols.
L’instruction de la demande s’effectue dans les délais précisés par le code de l’urbanisme. Le silence gardé de l’administration à l’expiration du délai légal d’instruction entraîne la naissance d’un accord tacite, sauf cas particulier (article R.421-4 du code de l’urbanisme).
Les travaux peuvent débuter dès l’obtention d’un accord
Le délai d’instruction de droit commun d’une demande d’autorisation de construire est de :
- Un mois si la demande consiste en une déclaration préalable ;
- Deux mois lorsque la demande consiste en un permis de construire portant sur une maison individuelle ou ses annexes.
Le délai de droit commun peut toutefois être modifié dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Fréquemment, le délai de droit commun est majoré d’un mois supplémentaire lorsque le terrain est compris dans un secteur sauvegardé.
C’est à l’issue de l’obtention de l’accord qu’un pétitionnaire peut entreprendre ses travaux.
La notification accordant (ou refusant) l’autorisation de construire est adressée au bénéficiaire des travaux en lettre recommandée avec avis de réception (article R.424-10 du code de l’urbanisme).
Il n’est toutefois pas autorisé d’engager les travaux avant de recevoir la notification accordant l’autorisation de construire (article L.480-4 du code de l’urbanisme).
Le bénéficiaire d’un permis de construire adresse en mairie une Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC)
Le bénéficiaire de l’accord d’un permis de construire adresse en mairie la DOC en trois exemplaires (art. R.424-16 du code de l’urbanisme) à l’ouverture du chantier. La DOC n’est toutefois pas un acte faisant grief.
Par ailleurs, la DOC n’a pas à être adressée en mairie lorsque la demande relève de la déclaration préalable.
Recours des tiers et droit de retrait du permis de construire illégal
Panneau d’affichage
Permis de construire ou déclaration préalable, le bénéficiaire d’une autorisation de construire doit procéder à la pose d’un panneau d’affichage sur le terrain dès la réception de la notification d’accord ou à la date de l’autorisation tacite (articles R.424-15 du code de l’urbanisme et A.424-15 et suivants).
Effets du panneau d’affichage
Le panneau d’
marque le début du délai de recours des tiers, qui est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain (article R.600-2 du code de l’urbanisme).
Dans l’hypothèse où le panneau d’affichage n’a pas été régulièrement installé, le recours des tiers peut intervenir à tout moment jusqu’au dépôt par le bénéficiaire des travaux de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) en mairie.
Droit de retrait administratif
Le code de l’urbanisme offre la possibilité à l’administration de retirer un permis de construire dès lors qu’il s’avère être illégal. Ainsi, le permis de construire peut être retiré sous un délai de 3 mois à partir de la date de sa délivrance (article L.424-5 du code de l’urbanisme).
La déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait, l’administration doit alors saisir la juridiction administrative en vue de l’annuler si elle est illégale.
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